Attestation sur l’honneur

Très utile lors d’un procès ou tout simplement pour se ménager une preuve, l’attestation sur l’honneur n’est valable que si certaines conditions sont respectées.

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Attestation sur l’honneur

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Zoom sur… Le travail le dimanche

La loi sur le travail dominical du 10 août 2009 n°2009-974 vient de voir ses mesures précisées
par son décret d’application du 21 septembre 2009 n°2009-1134

  • Loi du 10 août 2009- Décret du 21 septembre 2009
    Réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires.
  • Modification du Code du travail :
    – Métro boulot conso ou liberté de travailler et de consommer ?
    – Quelles vont être les règles à l’avenir ?
    – Quel modèle de société va-t-il l’emporter ?

    La loi aménage les règles existantes (un dimanche travaillé = 2 x le salaire + 1 jour de repos) (1) et crée deux types de dérogations nouvelles sans contrepartie pour les salariés pour les agglomérations Paris, Lille, Aix-Marseille (plus d’un million d’habitants) dites les Puce d’une part (2), et pour les communes touristiques et thermales d’autre part (3) ; reste pour le préfet la possibilité d’accorder des dérogations exceptionnelles (4) et le régime dérogatoire de l’Alsace et Lorraine qui est maintenu (5).

1- Les règles applicables partout sur le territoire (article L3132-26 du Code du travail)

Cinq fois dans l’année, tous les Maires de toutes les communes de France peuvent supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail (fêtes de fin d’année par exemple).
En contrepartie, les salariés auront droit à une majoration de salaire égale au minimum au double de la rémunération normalement due pour une durée de travail équivalente plus un repos compensateur de la même durée que celle travaillée.

Donc : un dimanche travaillé = un jour de repos + le salaire payé au double

2- Les règles applicables uniquement dans les communes d’intérêts touristiques, thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelles ou d’animation culturelle permanente (500 ou 6000 communes concernées ?)

– Dans ces zones, l’autorisation de donner le repos hebdomadaire par roulement :
– s’appliquera toute l’année,
– sera de droit (plus besoin de demander et d’obtenir une autorisation préfectorale).
Les établissements de vente au détail situés dans des zones touristiques ou thermales peuvent de droit et toute l’année, ouvrir le dimanche et donner le repos hebdomadaire par roulement pour l’ensemble ou une partie seulement du personnel (article l 3132-25 al 1er du Code du Travail).
L’employeur peut donc faire travailler ses salariés le dimanche sans avoir besoin de faire une quelconque déclaration ou demander un autorisation à la préfecture.

A noter que les commerces de détail alimentaire restent soumis à un dispositif particulier à savoir qu’ils peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche jusqu’à 13h (articles L 3132-13 & L3132-25-5 du Code du Travail).

– Les zones concernées sont : les communes présentant un intérêt touristique ; les communes thermales, les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente (voies, îlots, quartiers, secteurs précisément délimités).
La liste de ces zones (communes et périmètres) est établie par le préfet par arrêté sur proposition du maire et après avis du conseil départemental du tourisme, des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des communautés urbaines lorsqu’elles existent (articles L 3132-25 al2 et R 3132-19 du Code du travail).
Pour figurer sur cette liste il faut justifier accueillir, pendant certaines périodes de l’année, un population supplémentaire importante en raison soit de caractéristiques naturelles, artistiques, historiques ou culturelle ; soit de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation (R 3132-20 al 1er du Code du travail).
Pour la liste des critères voir l’article R 3132-20 al 2 du Code du travail.
Les communes et zones figurant déjà dans le classement touristiques ou thermales n’auront pas besoin de faire de démarches supplémentaires et l’autorisation de déroger au repos dominical sera automatiquement applicable à tous les commerces de détails.
En revanche les employeurs devront mettre en conformité les contrats de travail.

3- Les règles applicables dans les PUCE ou Périmètres d’Usage de Consommation Exceptionnel L 3132-25-1 du Code du Travail

– Il s’agit des unités urbaines de plus d’un million d’habitants (Paris, Lyon, Aix-Marseille, Lille).
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services peuvent obtenir l’autorisation de donner un repos hebdomadaire par roulement à la condition qu’ils se trouvent dans un PUCE (Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel) caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l’importance de la clientèle, l’éloignement de la clientèle de ce périmètre.
Le PUCE est défini par le préfet, suivant : le dernier recensement de la population, les usages de consommationlocales notamment le dimanche, la proximité immédiate d’une zone frontalière où il existe un usage de consommation dominicale compte tenu de la concurrence produite par cet usage.
Le préfet doit consulter le conseil municipal de chaque commune n’appartenant pas aux communautés précédentes, la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers, les syndicats d’employeurs et de salariés concernés (les avis sont donnés dans un délai d’un mois et le préfet doit statuer dans les 8 jours par un arrêté motivé notifié immédiatement aux entreprises l’ayant sollicité article L 3132-25 et art R 3132-16 al2 du Code du travail).

– La demande d’autorisation
Les autorisations sont données pour une durée de 5 ans.
Pour obtenir l’autorisation du préfet de donner le repos hebdomadaire par roulement l’établissement doit obtenir préalablement un accord collectif ou à défaut l’employeur peut prendre une décision unilatérale après avis du comité d’entreprise (ou délégués du personnel) et approuvée par référendum. Doit en outre obligatoirement être fixé les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical et les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté, ou personnes handicapées.

– Les autorisations collectives :
Dans les Puce, les autorisations peuvent être collective pour des commerces ou services exerçant la même activité et s’adressant à la même clientèle aux conditions que :
– les établissements relèvent du champ d’application de l’accord,
– qu’ils soient situés dans le même périmètre d’usage de consommation;
– qu’ils exercent la même activité;
– qu’ils s’adressent à la même clientèle
articles R3132-17 al 1-3 du Code du travail.

Le volontariat reste le principe
La loi réaffirme le principe à plusieurs reprises : Les salariés qui travaillent le dimanche sont volontaires ce qui signifie pour le législateur que :
– un salarié doit avoir donné explicitement son accord pour pouvoir travailler le dimanche
– l’employeur ne peut refuser de recruter un candidat à l’embauche au motif que celui-ci n’aurait pas donné son accord pour travailler le dimanche
– un salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet de mesure discriminatoire
– le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement
– à la demande du salarié, il peut être tenu compte de l’évolution de sa situation personnelle.

Sauf s’il y a eu un accord collectif, l’employeur doit demander chaque année à chaque salarié travaillant le dimanche s’il souhaite cesser de travailler le dimanche et bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise. L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. A tout moment le salarié peut demander à bénéficier de cette priorité (même en dehors de toute proposition de l’employeur).

En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

4- Fermeture préjudiciable le dimanche

Le préfet peut accorder des dérogations individuelles au repos dominical, sur demande, dans les cas où le repos simultané le dimanche de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise (article L 3132-20 du Code du travail).
Ces autorisations sont données pour une durée limitée suivant la même procédure que les autorisations dans les PUCE.

5- Maintien du régime dérogatoire applicable en Alsace et en Moselle

L’article 3 de la proposition de loi exclut l’application de la plupart des dispositions des articles 1 et 2 en Alsace et Moselle, de sorte que seule la disposition selon laquelle « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » trouvera à s’appliquer dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.

Dès lors, la règle suivante demeure dans ces départements :
– dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser 5 heures.
– par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d’activité.
– pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l’autorité administrative peut porter le nombre d’heures travaillées jusqu’à 10.
– les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l’autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d’activité commerciale.
Mise en place d’un Comité d’évaluation

L’article 4 met en place un Comité, constitué de trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant à l’opposition. Il sera chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à l’article L3132-3 du code du travail.
Ce Comité présente un rapport au Parlement d’ici août 2010.

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Zoom sur… La profession d’agent immobilier

Travailler dans l’immobilier ?
Avec quel statut ? : Agent commercial, salarié VRP…

Titulaire de la carte professionnelle connaissez-vous bien vos obligations ?
Cette fiche pratique vous rappellera les principales règles en vigueur

L’agent immobilier appartient aux professions dites réglementées. Cela signifie que pour l’exercer il convient d’une part de répondre à certaines conditions (diplômes ou expérience) et formalités administratives (carte professionnelle, assurance) et d’autre part se soumettre à des règles d’exercice stricte (loi du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET et son décret d’application du 20 juillet 1972).

Qui est concerné ?

  • La Carte Professionnelle :
    Elle est obligatoire pour les personnes physiques ou morales qui d’une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui à savoir :
    La transaction (achat, vente, échange, location, sous location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d’immeuble bâtis ou non bâtis ; l’achat la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; la cession d’un cheptel mort ou vif, la souscription, l’achat la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ; l’achat la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce),
    La gestion immobilière (y compris les marchands de liste et la conclusion de contrat de jouissance d’immeuble à temps partagés)
    Exonérations : En revanche ne sont pas soumis à l’obligation de détention d’une carte professionnelle : les promoteurs immobiliers, les marchands de biens, le propriétaire en indivision, les représentants légaux ou conventionnels (conjoints, tuteurs, sociétés d’attribution sous certaines conditions), les professions juridiques ou judiciaires (huissier notaire et avocat) ainsi que le géomètre expert, l’architecte et même les agences de voyages (pour la vente en multipropriété et les locations saisonnières ou meublées), enfin le secteur locatif dépendant de l’Etat ou destiné au logement social ont également un régime dérogatoire.

  • L’Agent commercial :
    Il s’agit d’un collaborateur indépendant de l’agent immobilier qui prospecte la clientèle et apporte des affaires à l’agence partenaire. Il est indépendant et autonome. Il signe un contrat avec le titulaire de la carte professionnelle qui lui donne mandat de négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte et lui délivre une « attestation d’emploi » visée par la préfecture. Il doit obligatoirement avoir un contrat écrit et être immatriculé au Registre Spécial des Agents Commerciaux au registre du commerce et des sociétés et cotiser à ses propres caisses de retraite, sociales ou assurances. Le taux de commission qui lui est attribué doit être supérieur à celui des négociateurs salariés puisqu’il doit supporter ses propres charges (ce point est retenu par l’administration comme l’un des critères pour requalifier le contrat d’agent commercial en salarié). Il ne doit pas avoir de bureau attribué à l’agence ni de clientèle attribuée.
    L’agent commercial possède un droit de suite en cas de cessation du contrat ainsi qu’à une indemnité compensatrice. Il a également le droit de présenter un successeur. Attention l’agent commercial ne peut pas rédiger d’acte sous seing privé à l’exception des mandats (article 4 alinéa 3 de la loi du 2 janvier 1970).

  • Le salarié :
    Le statut du salarié négociateur immobilier est prévu par l’avenant 31 du 15 juin 2006 de la convention nationale de l’immobilier. Il doit être salarié par le titulaire de la carte professionnelle. Il peut être VRP et représenter son employeur auprès de la clientèle qu’il prospecte à l’extérieur de l’agence, ou ne pas être VRP et avoir pour activité principale de faire visiter les biens et d’accueillir les clients à l’agence en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat. Occasionnellement il peut démarcher la clientèle. Le salarié bénéficie d’un salaire mensuel minimum de 1300 euros bruts sous forme d’une avance sur commission non remboursable. Les comptes sont faits normalement lors d’arrêtés trimestriels en comparant le minimum versé et les commissions dûes. Si celles-ci sont inférieures, le minimum garanti demeure acquis au salarié, dans le cas contraire, le supplément entre le minimum garanti et les commissions revient au salarié. Il a droit à des congés payés (soit le 12ème de la rémunération annuelle pouvant être inclus dans le taux de commissionnement). Les frais sont remboursables sur justificatifs, le contrat de travail pouvant cependant prévoir un montant maximum ou une indemnité forfaitaire. Le salarié a un droit de suite pendant un minimum de 6 mois.

Obtenir une carte professionnelle

  • Les diplômes :
    Pour solliciter une carte professionnelle il faut justifier d’un niveau d’étude BAC +3 ou certains diplômes spécialisés (DUT ou BTS spécialisés en matière immobilière, ICH option vente et gestion d’immeubles).

  • Diplômes et expérience professionnelle :
    Le titulaire du Baccalauréat qui a occupé pendant 3 ans un emploi subordonné se rattachant à l’une des activités de l’immobilier (transaction gestion) peut également prétendre à l’obtention de la carte.

  • Seulement l’expérience professionnelle :
    Celui qui a occupé un emploi subordonné se rattachant à l’une des activités de l’immobilier (transaction gestion) pendant 10 ans (ramené à 4 ans si affilié cadre ou d’un emploi public catégorie A ou de niveau équivalent). Dans tous les cas il faut avoir été salarié (exclusion des agents commerciaux et des collaborateurs non rémunérés (conjoint collaborateur notamment)

  • Les garanties légales :
    Pour obtenir la carte professionnelle il faut justifier d’une assurance ou garantie financière permettant à tout moment le remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour le compte d’un tiers. Cette garantie peut être donnée soit par un cautionnement déposé à la Caisse de Dépôts et Consignation ou encore la caution écrite donnée par une société d’assurance agréée ou un établissement de crédit habilité… Le montant de la garantie est de minimum 110.000 euros (avec possibilité de réduction à 30.000 euros sous certaines conditions).
    Il convient également de justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle.

  • Ce que doit contenir le dossier déposé en préfecture :
    La demande est accompagnée :

    1. De la justification qu’il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d’aptitude professionnelle (diplômes, expérience professionnelle) ;
    2. De l’attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l’article 37 ;
    3. De l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l’article 49 ;
    4. D’un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d’un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d’un double de la demande si elle doit y être immatriculée ;
    5. Suivant le cas, d’une attestation délivrée par l’établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l’article 55, soit par l’article 59, avec l’indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d’une attestation d’ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l’article 71 ;
    6. Le cas échéant, lorsque la demande tend à la délivrance d’une carte portant la mention « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou « Marchand de listes », de la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l’occasion des opérations mentionnées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ;
      L’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet.
    7. Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s’il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination et l’adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire.